Que savez-vous de la loi d’accélération des énergies renouvelables (AER).

Lu pour Vous

La loi a été promulguée le 10 mars 2023. Elle a été publiée au Journal officiel du 11 mars 2023.

But du texte : La loi entend accélérer le développement des énergies renouvelables, afin de rattraper le retard pris par la France.

Rappelons les objectifs :

  • multiplier par 10 la production d’énergie solaire pour dépasser 100 GW

  • doubler la production d’éolien terrestre pour atteindre 40 GW

  • déployer 50 parcs éoliens en mer pour arriver à 40 GW

Pour cela le texte définit quatre axes

  • planifier les énergies renouvelables

  • simplifier les procédures

  • mobiliser le foncier déjà artificiel misé

  • mieux partager la valeur générée par ces énergies.

Dans le cadre de la planification, la loi retient un dispositif de planification territoriale des énergies renouvelables pour faciliter l’approbation locale des projets et assurer un meilleur équilibre dans les territoires. Il déclinera au niveau des territoires la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Il sera donc nécessaire de pouvoir décliner au niveau du territoire cette programmation pluriannuelle qui actuellement n’acquiert sa cohérence qu’au niveau national. Il faudra être vigilant sur les grilles de répartition allant jusqu’à la commune. Des référents seront désignés au niveau de chaque préfecture. Après consultation du public , les communes devront décider des zones d’accélération favorable aux ENR. Après un délai de six mois, le référent préfectoral établira une cartographie départementale en fonction des avis des communes du territoire. S’il y a désaccord, il y aura nécessité de définir de nouvelles zones. Ce processus est fait pour cinq ans. Un dispositif spécifique est prévu pour l éolien en mer que je n’aborde pas ici.

Dans le cadre de la simplification des procédures. L’objectif est de diviser par deux le temps de réalisation des projets particulièrement longs dans notre pays. La loi introduit la notion de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur( RIIPM). Cette notion permet de déroger à l’obligation de protection des espèces protégées.

Là encore, des référents préfectoraux seront chargés de faciliter les démarches administratives des porteurs de projets et de mieux coordonner les processus d’instruction conduisant à l’autorisation des projets. Il est prévu un médiateur pour aider à trouver des solutions amiables si nécessaire.

Pour accélérer la mise en œuvre des projets, il est indispensable de réduire les risques de contentieux. Aussi, pour éviter l’annulation totale des autorisations, le juge administratif devra permettre une révision de l’autorisation environnementale lorsque c’est possible.

La mobilisation du foncier : concernant le solaire photovoltaïque, la loi facilitera l’installation sur les terrains déjà artificialisés. C’est notamment le cas de terrain en bordure de route et autoroute, de voie ferrée, des voies fluviales des friches en bordure du littoral et de parkings extérieurs de plus de 1500 m². Des dispositions concernent également les bâtiments non résidentiels neufs ou existants. Concernant le foncier agricole, les installations devront permettre de maintenir ou développer la production agricole qui doit rester l’activité principale. Les ouvrages solaires sont interdits sur les terres cultivables.

Si les projets éoliens perturbent les radars civils ou militaires, les opérateurs sont tenus de construire des radars de compensation ( on aurait plutôt aimé que ces implantations soient interdites lorsqu’il y a des perturbations radars civils et militaires)

Quelques curieuses mesures :

Pour leur domaine public, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122-1-1 du présent code dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article”

“Art. L. 562-4-2.-Lorsqu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation opposable ne définit pas d’exceptions au sens du 5° du II de l’article L. 562-1, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée rendue publique.”

Les candidats retenus à l’issue des procédures d’appel d’offres ou d’appels à projets … sont tenus de financer à la fois :

1° Des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique (cette mesure est trop vague pour ne pas penser qu’elle peut poser problème dans son application).

“le document d’orientation et d’objectifs peut … délimiter des secteurs où est exclue l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du schéma de cohérence territoriale délimitant de tels secteurs”..(.ce qui sous-entend que le projet s’impose aux documents d’urbanisme existants)

mais aussi quelques mesures à noter:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport :
1° Dressant une évaluation des nuisances sonores occasionnées par les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent pour les riverains, au regard de critères liés à l’intensité des nuisances et à la répétition des bruits, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit. Le cas échéant, ce rapport formule des propositions pour améliorer la prise en compte de ces nuisances dans les normes acoustiques applicables à ces projets ;
2° Présentant les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances générées par le balisage lumineux des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et la possible généralisation de celles-ci.

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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047294244

 

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